C-25.01, r. 8 - Règlement sur le registre des ventes

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 8
Règlement sur le registre des ventes
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 748).
CHAPITRE I
REGISTRE DES VENTES
1. Le registre des ventes sous contrôle de justice, aussi appelé registre des ventes, est un registre public, informatisé et accessible uniquement par Internet.
Il comprend les avis dont la loi prévoit la publication en cette matière, de même que les avis de modification prévus au présent règlement.
A.M. 3705, a. 1.
2. Le registre attribue à chaque avis un numéro distinct et indique la date de sa publication.
A.M. 3705, a. 2.
CHAPITRE II
AVIS
3. Tout avis transmis pour publication doit l’être au moyen du logiciel d’application disponible sur le site Internet du registre.
A.M. 3705, a. 3.
4. Plusieurs biens peuvent faire l’objet d’un même avis, à condition qu’ils soient de même nature, mobilière ou immobilière, et que le mode, le moment et le lieu de la vente soient les mêmes.
A.M. 3705, a. 4.
5. Tout avis doit indiquer le numéro du dossier du tribunal ainsi que le nom et les coordonnées de la personne chargée de la vente.
Tout avis lié à un autre avis en indique le numéro.
A.M. 3705, a. 5.
6. L’avis de vente, outre les renseignements prévus à l’article 5, décrit les biens à vendre, indique le nom des parties, le mode de vente choisi ainsi que les modalités, charges et conditions de la vente.
Dans les cas suivants, l’avis indique aussi:
1°  pour l’avis de vente aux enchères: la date, l’heure et le lieu de la vente;
2°  pour l’avis de vente par appel d’offres: que la vente a lieu sur invitation ou par appel d’offres public, les instructions, la date et l’heure limites pour présenter une offre et, à moins que le document d’appel d’offres soit joint à l’avis, les instructions pour l’obtenir.
A.M. 3705, a. 6.
7. La description d’un bien doit inclure une indication de sa catégorie parmi celles énumérées dans le logiciel d’application.
Cette description peut être complétée par une photographie, pourvu que celle-ci ne permette pas d’identifier une personne physique.
A.M. 3705, a. 7.
8. Seuls les documents d’appel d’offres et les photographies des biens peuvent être joints à un avis.
A.M. 3705, a. 8.
9. Tout autre renseignement pertinent peut être ajouté sous la rubrique «autres mentions utiles» prévue à cette fin dans le logiciel d’application.
A.M. 3705, a. 9.
10. La suspension de la vente, la levée de la suspension de la vente et la non-vente peuvent être totales ou partielles.
A.M. 3705, a. 10.
11. Tout avis transmis au registre dans le cours de l’exercice d’un droit hypothécaire contient une déclaration qui établit que la personne chargée de la vente a été désignée par jugement pour y procéder.
A.M. 3705, a. 11.
12. Un avis de vente peut être modifié par un avis de modification indiquant, le cas échéant, les changements aux éléments suivants:
1°  les modalités, charges et conditions de la vente;
2°  le numéro du dossier du tribunal;
3°  le nom du débiteur ou celui du créancier;
4°  la catégorie du bien;
5°  la mise à prix;
6°  les photographies des biens;
7°  le nom et les coordonnées de la personne chargée de la vente ou celles de la personne à contacter pour des renseignements sur la vente;
8°  le contenu de la rubrique «autres mentions utiles»;
9°  les renseignements relatifs à la présentation d’une soumission dans un avis de vente par appel d’offres.
A.M. 3705, a. 12.
13. L’avis de vente effectuée indique, outre les renseignements prévus à l’article 5: les biens visés, la date à laquelle la vente a eu lieu ainsi que le prix et les conditions de la vente.
A.M. 3705, a. 13.
14. Un avis de vente effectuée peut être modifié par un avis de modification indiquant, le cas échéant, les changements aux éléments suivants:
1°  le fait qu’un bien a été vendu ou non;
2°  le prix de la vente;
3°  le contenu de la rubrique «autres mentions utiles».
A.M. 3705, a. 14.
CHAPITRE III
CONSULTATION DU REGISTRE
15. Le registre peut être consulté à partir des critères de recherche suivants:
1°  le numéro d’un avis;
2°  un numéro du dossier du tribunal;
3°  une catégorie de biens;
4°  un lieu;
5°  une date ou une période.
La recherche peut aussi être effectuée par mot-clé dans les descriptions des biens.
A.M. 3705, a. 15.
16. Les avis relatifs à une vente qui n’est plus en cours peuvent être consultés pendant 6 mois après la première des dates suivantes:
1°  la date prévue pour la vente;
2°  la date de publication de l’avis de vente effectuée;
3°  la date de publication de l’avis de non-vente totale.
A.M. 3705, a. 16.
17. Un rapport statistique peut être fourni sur demande, dans la mesure où les données sont disponibles et que le système informatique en permet la confection.
A.M. 3705, a. 17.
18. Le registre ne peut être utilisé pour fournir à quiconque quelque liste que ce soit résultant d’une recherche nominative.
A.M. 3705, a. 18.
CHAPITRE IV
CONSERVATION DU REGISTRE ET DES AVIS
19. À des fins d’archives, le ministre conserve les avis de vente et les autres avis qui s’y rapportent pendant 3 ans à compter de la date de la publication de l’avis de vente effectuée ou de l’avis de non-vente totale.
A.M. 3705, a. 19.
20. Le ministre conserve dans un autre lieu, en sûreté, au moins un exemplaire informatisé du registre.
A.M. 3705, a. 20.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
21. L’avis approuvé au moyen du logiciel d’application a la même valeur que s’il portait la signature de la personne qui le transmet.
A.M. 3705, a. 21.
22. Le ministre peut retirer du registre toute information qu’il estime inappropriée, inutile ou non pertinente.
A.M. 3705, a. 22.
23. Le tarif des droits relatifs au registre est prévu en annexe du présent règlement.
Les droits exigibles doivent être acquittés avant que le service requis ne soit rendu.
A.M. 3705, a. 23.
24. (Omis).
A.M. 3705, a. 24.
ANNEXE
(a. 23)
1. Des droits de 90 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un meuble.
2. Des droits de 750 $ sont exigibles pour la publication de tout avis de vente d’un immeuble.
3. Aucun droit n’est exigible pour les services suivants:
a) la publication de tout avis qui se rapporte à un avis de vente ou à un avis de vente effectuée préalablement publié;
b) la consultation du registre.
Toutefois, des droits de 200 $ par demande sont exigibles pour la délivrance d’un rapport statistique.
4. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
A.M. 3705, Ann.
RÉFÉRENCES
A.M. 3705, 2015 G.O. 2, 4842